JO 2030 : « Une loi d’adaptation qui construit un véritable droit olympique d’hiver » (CMS Francis Lefebvre)

News Tank Sport - Paris - Analyse n°436247 - Publié le
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Lucie Blancal et Jean-Philippe Thiellay (CMS Francis Lefebvre Avocats) - ©  D.R.

« La loi du 20/03/2026 n’est ni une simple loi technique, ni une pure reproduction des précédents de 2018 et 2023. Elle est d’abord une loi d’adaptation : adaptation d’outils éprouvés lors de Paris 2024 à une géographie de montagne, à une gouvernance dispersée et à un calendrier contraint. Mais elle est aussi, sur plusieurs points, une loi de renforcement des outils à la disposition des autorités publiques, notamment en matière de sécurité, de transparence et de contrôle », indique Jean-Philippe Thiellay, avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre, dans une analyse de la loi relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030, le 01/04/2026.

« Son architecture reste largement héritée de l’expérience parisienne. Sa singularité tient à ce qu’elle construit, pour la première fois, un véritable droit olympique d’hiver, pensé pour des territoires alpins, multi-sites, politiquement fragmentés et sans doute plus difficiles à coordonner », ajoute-t-il à propos de cette loi promulguée au Journal officiel le 21/03/2026 qui s’inscrit dans une forme de continuité après les deux précédentes « lois olympiques » adoptées successivement en 2018 et 2023 dans l’optique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Jeux de la XXXIIIe Olympiade attribués à Paris (FRA) lors de la 131e session du CIO, à Lima (PÉR), le 13/09/2017 :
• Jeux Olympiques du vendredi 26/07 au dimanche 11/08/2024.
• Jeux Paralympiques du…
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« Avec ses 47 articles, le texte reflète trois traits majeurs. D’abord, il prend acte de la complexité institutionnelle et territoriale d’un projet éclaté sur plusieurs sites alpins. Ensuite, il s’appuie très largement sur les précédents de Paris 2024, notamment sur les questions d’aménagement. Enfin, il va plus loin sur certains aspects de sécurité », explique Jean-Philippe Thiellay dans une analyse réalisée avec Lucie Blancal, également avocate au cabinet CMS Francis Lefebvre, en exclusivité pour News Tank.


« Ce n’est pas une simple reprise de 2024 : il s’agit d’un droit olympique de montagne, pensé pour des stations et des infrastructures spécifiques » (J.-P. Thiellay et L. Blancal, CMS Francis Lefebvre)

Pendant que la mise en place du COJOP connaît encore soubresauts et rebondissements - que le résultat des élections municipales à Nice (Alpes-Maritimes) pourrait aggraver (avec l’élection d’Éric Ciotti qui succède à Christian Estrosi) -, la loi du 20/03/2026 relative aux Jeux olympiques et paralympiques (JOP) d’hiver Alpes 2030 a été promulguée (1). Même si plusieurs textes d’application - décrets et ordonnances - restent attendus, l’essentiel est en place : la loi fournit les outils nécessaires pour aménager les sites, organiser la gouvernance et préparer les Jeux dans les délais.

Avec ses 47 articles (2), le texte reflète trois traits majeurs. D’abord, il prend acte de la complexité institutionnelle et territoriale d’un projet éclaté sur plusieurs sites alpins. Ensuite, il s’appuie très largement sur les précédents de Paris 2024 (3), notamment sur les questions d’aménagement. Enfin, il va plus loin sur certains aspects de sécurité.

1. Une gouvernance plus complexe que pour Paris 2024

Les JOP d’hiver 2030 dans les Alpes françaises - ©  D.R.

Par leur configuration montagnarde et du fait de la pluralité d’acteurs, les JO de 2030 présentent certaines particularités dont la loi du 20/03/2026 se fait l’écho.

Les Jeux d’hiver de 2030 présentent d’abord une singularité évidente : ils ne reposent pas sur une ville-hôte unique (4), mais sur une géographie dispersée, en montagne, impliquant une pluralité d’acteurs publics. La loi en tire les conséquences.

Comme pour tous les Jeux, le texte vise d’abord à assurer le respect du contrat hôte et à sécuriser juridiquement le rôle du CIO Comité International Olympique (International Olympic Committee, IOC) , du COJOP et du CNOSF Comité National Olympique et Sportif Français . Les articles 1 à 8 reprennent, pour l’essentiel, des mécanismes déjà connus : reconnaissance du rôle du COJOP et du CIO comme organisateurs des Jeux, dérogations à certaines règles du code du sport, protection des emblèmes olympiques, possibilité de recourir à des clauses compromissoires.

Malgré une proximité évidente avec les précédents, le contrat hôte pour les JO de 2030 est particulier : alors que celui conclu pour les Jeux olympiques de 2024 liait principalement le CIO à la Ville de Paris, celui relatif aux Jeux d’hiver 2030 rassemble un nombre plus important de parties, parmi lesquelles figurent les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. Cette place nouvelle des régions se traduit concrètement : l’article 8 leur permet d’accorder leur garantie en cas de déficit final du COJOP (5), alors qu’en 2024, cette garantie relevait de l’État. De même, ce sont elles qui devront formuler, dans les 18 mois, de nouvelles propositions pour améliorer l’accessibilité universelle des transports vers les sites olympiques (art. 29).

L’absence de métropole-pivot impose une autre organisation du commandement administratif

L’absence de métropole-pivot impose aussi une autre organisation du commandement administratif. C’est le sens de l’article 30, qui transfère au préfet les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement normalement exercés par les maires ou les présidents d’EPCI Établissement public de coopération intercommunale. Structure administrative visant à mutualiser certaines compétences de plusieurs communes. sur certaines voies stratégiques. Ce choix prolonge les mécanismes utilisés pour Paris 2024, mais il les adapte à un espace plus éclaté, couvrant plusieurs départements. De même, un coordinateur national pour la sécurité a été désigné (6), là où Paris 2024 pouvait s’appuyer sur la centralité du préfet de police en Île-de-France.

Cette logique de rationalisation se retrouve aussi sur le terrain contentieux. Comme la cour administrative d’appel de Paris l’avait été pour Paris 2024, la cour administrative d’appel de Marseille devient compétente en premier et dernier ressort pour plusieurs contentieux sensibles liés aux Jeux (7), afin de garantir un traitement plus rapide des litiges (art. 38-II et 39).

2. Une reprise assumée des outils de Paris 2024, avec des adaptations à la montagne

Les anneaux olympiques - ©  CIO
S’agissant de l’aménagement, de l’urbanisme, de l’environnement, des transports, du logement, mais aussi de la santé et du travail, l’inspiration tirée des lois adoptées pour Paris 2024 est manifeste (titre III, art. 18 à 39). L’objectif est le même : construire à temps, sécuriser les procédures, puis permettre aux Jeux de fonctionner concrètement.

Ainsi, comme pour les JO de 2024, le public pourra être invité à participer à une enquête sur les projets par la voie électronique (art. 18)(8) ; les installations temporaires (art. 20) sont dispensées de toute autorisation, pour une durée plus longue du fait des contraintes montagnardes (3 ans contre 18 mois) et avec un délai de remise en état également allongé (18 mois contre 12) ; la mise en compatibilité des documents d’urbanisme est prévue selon le même mécanisme de « procédure intégrée » (L. 300-6-1 du code de l’urbanisme) avec une disposition propre aux unités touristiques nouvelles (UTN) selon la loi Montagne de 1985 (art. 21) ; les procédures d’expropriation sont accélérées (article 22) selon des mécanismes éprouvés lors des grands évènements accueillis en France (9) ; des terrains privés à proximité d’équipements sportifs pourront être occupés, par exemple pour installer des tribunes, le préfet étant alors compétent, à défaut d’accord amiable (art. 23) ; la procédure dite de « double état » (provisoire et définitif) issu de la loi de 2018 et élargi par la loi ELAN du 23/11/2018 est quelque peu élargi par l’article 24 (avec un délai de réalisation de l’état définitif qui passe de 3 à 5 ans et une extension aux monuments historiques) ; les règles d’occupation du domaine public sont simplifiées (art. 33 reprenant l’article 17 de la loi du 26/03/2018).

Mais la loi de 2026 ne se contente pas de copier les lois de 2018 et 2023. Elle adapte le droit olympique à la réalité alpine. Quatre séries de nouveautés méritent d’être signalées. Elles montrent que des leçons ont été tirées de l’expérience des JO.

C’est d’abord le cas avec les dispositions de l’article 32, qui modernisent le régime des servitudes de montagne : accès aux tremplins de saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh, aux rampes de neige, assouplissement des règles de survol par certaines remontées mécaniques, et possibilité d’instituer temporairement ces servitudes au profit des maîtres d’ouvrage olympiques. Ce n’est pas une simple reprise de 2024 : il s’agit d’un droit olympique de montagne, pensé pour des stations et des infrastructures spécifiques.

Même logique avec l’article 37, qui permet d’intégrer certains ouvrages olympiques dans des concessions existantes sans nouvelle mise en concurrence, ou l’article 28, qui expérimente des outils de réhabilitation de l’immobilier de loisir. Là encore, le législateur cherche à adapter des outils connus à la structure propre des territoires alpins.

Également pour contribuer à l’héritage des Jeux, le législateur a introduit, dans la loi de finances pour 2026, un dispositif fiscal spécifiquement destiné à accompagner la reconversion du Fort des Têtes à Briançon (Hautes-Alpes), classé monument historique et appelé à accueillir le village olympique. À l’issue de l’événement, le site a vocation à être transformé en quartier résidentiel, selon un schéma désormais classique depuis les Jeux de Paris 2024.

La loi tient compte de l’évolution du droit de l’environnement depuis 2018

Codifié à l’article 199 ter vicies A du Code général des impôts, ce mécanisme ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 30 % du prix de revient du logement, dans la limite d’un double plafond - un plafond au mètre carré fixé par décret et un plafond global de 400 000 € par contribuable - répartie sur six ans, sans être soumise au plafonnement global des niches fiscales. L’avantage est ainsi plafonné à 20 000 € par an.

Sont éligibles les acquisitions réalisées entre le 01/01/2029 et le 31/12/2032, portant sur des locaux situés au Fort des Têtes et destinés, et destinés après les Jeux, à un usage d’habitation. L’investissement peut être réalisé en direct, en indivision ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, sous réserve d’une acquisition en pleine propriété. Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à un engagement de conservation du bien pendant quinze ans et à son occupation ou sa location nue à usage de résidence principale dans un délai de 12 mois, à peine de reprise de l’avantage fiscal.

Par ce dispositif, l’État entend mobiliser l’investissement privé pour accompagner la réhabilitation d’un site patrimonial emblématique et inscrire durablement les Jeux de 2030 dans une logique d’héritage immobilier et territorial.

La loi tient aussi compte de l’évolution du droit de l’environnement depuis 2018. L’article 26 exclut les opérations olympiques du décompte du zéro artificialisation nette (ZAN Zéro Artificialisation Nette. Notion visant à ralentir et compenser l’artificialisation des sols en France, définie par le Plan Biodiversité de 2018. ), afin d’éviter que les aménagements liés aux Jeux ne consomment l’essentiel des faibles enveloppes foncières des communes de montagne. Le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité de ce dispositif (10). En contrepartie, la loi affiche une ambition environnementale renforcée : l’article 5 impose une estimation préalable de l’impact environnemental des Jeux, puis un bilan après leur tenue, ainsi qu’un plan d’action sur les déchets et le plastique à usage unique.

La participation locale ne peut pas reposer sur la seule dématérialisation

Sur le plan démocratique, l’article 19 mérite une attention particulière. En plus de la participation par voie électronique (article 18 repris de 2018), il impose l’organisation d’une réunion publique dans chaque bassin de vie concerné. Le message politique est clair : pour des Jeux d’hiver dispersés dans des vallées et des territoires de montagne, la participation locale ne peut pas reposer sur la seule dématérialisation.

En matière de commande publique enfin, les ajustements sont plus techniques, mais révélateurs du calendrier propre aux Jeux d’hiver. L’article 34 reprend, en l’élargissant légèrement, la dérogation déjà prévue en 2018 pour faciliter les marchés de conception-réalisation (comme l’article 18 de la loi de 2018 l’avait déjà fait). L’article 35 porte de quatre à six ans la durée maximale de certains accords-cadres, en tenant compte des contraintes saisonnières et du temps long des chantiers en montagne. L’article 36 permet en outre le recours à des bâches publicitaires d’échafaudage pour accélérer le financement de travaux sur des édifices patrimoniaux.

3. Des exigences accrues en matière d’éthique, de santé et d’organisation des Jeux

Au Sénat, juste après l’adoption du projet de loi relatif aux JOP de 2030, le 05/02/2026 - ©  D.R.
Le contrôle parlementaire du COJOP (art. 11), celui de la Cour des comptes (art. 12) et celui de l’Agence française anticorruption (AFA Agence Française Anticorruption , art. 13) reprennent en grande partie les dispositifs mis en place pour 2024. Plusieurs enrichissements d’initiative parlementaire doivent toutefois être relevés. Le COJOP devra, chaque année, remettre au Parlement un rapport présentant les 20 plus hautes rémunérations de ses dirigeants et on reconnaît là les suites de certaines polémiques qui avaient touché le COJOP de Paris 2024. La Cour des comptes réalisera un rapport intermédiaire deux ans avant les Jeux, ce qui n’avait pas été fait précédemment. Les bénévoles, absents du cadre législatif de 2018, feront l’objet d’une charte visant à reconnaître les compétences acquises, prévenir les violences et sensibiliser aux enjeux du handicap. La loi contient aussi une disposition, plus incitative que contraignante, visant à favoriser l’ouverture des épreuves paralympiques aux personnes atteintes de handicap mental.

La lutte antidopage est également renforcée. Comme en 2019, le Gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance (art. 15), mais sur un champ plus précis. Il s’agit notamment d’adapter le droit français au Code mondial antidopage applicable à compter du 01/01/2027 dont la France doit assurer la mise en œuvre (11) avant les Jeux. Le texte étend aussi certaines obligations d’information à l’Agence nationale du Sport Groupement d’intérêt public créé le 24/04/2019 avec deux missions principales : la haute performance et le développement des pratiques sportives. , autorise, sous conditions, l’inspection et la fouille des bagages (12) par les enquêteurs de l’AFLD Agence française de lutte contre le dopage , et facilite les échanges d’informations avec Tracfin « Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » : organisme du ministère de l’Économie et des Finances, chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent. , ce qui traduit la prise en compte de la dimension financière des trafics de produits dopants.

Dérogations au repos dominical

En matière de santé, les articles 40 et 41 reprennent très directement le schéma de Paris 2024, mais en l’adaptant au contexte alpin. La loi autorise la création de polycliniques olympiques et paralympiques dans ou à proximité des villages, pour assurer gratuitement la prise en charge des délégations et des personnes accréditées. Elle prévoit également des dérogations pour permettre à certains professionnels de santé étrangers d’exercer pendant les Jeux, sur les sites de compétition, auprès des délégations ou dans ces centres de santé. Le dispositif est donc largement inspiré de 2024, mais ajusté à une organisation plus dispersée.

L’article 42 s’inscrit dans la même logique pratique : il autorise, sous conditions, des dérogations au repos dominical dans les communes accueillant des compétitions ou situées à proximité, entre le 01/01 et le 31/03/2030. Là encore, il s’agit d’une transposition au calendrier hivernal d’un mécanisme déjà utilisé pour Paris 2024.

4. Des dispositifs de sécurité qui vont au-delà des précédents

Sur le terrain de la sécurité, la loi du 20/032026 se distingue nettement des précédents textes et constituera, à l’évidence, une étape de plus dans la lutte contre les menaces à l’ordre public.

Quelques dispositions prolongent des outils déjà expérimentés pour Paris 2024, d’autres vont plus loin

Certes, quelques dispositions prolongent des outils déjà expérimentés pour Paris 2024. C’est le cas de l’article 30 sur les voies réservées et le transfert de pouvoirs de police à l’État, avec toutefois deux évolutions notables : la liste des véhicules autorisés est élargie et le recours à des dispositifs de contrôle automatisé est explicitement prévu pour sanctionner les infractions d’usage de ces voies.

D’autres dispositions vont plus loin. L’article 43 élargit les prérogatives des agents de sécurité privée, qui pourront procéder à l’inspection visuelle des véhicules avant l’accès à un site olympique, avec l’accord du conducteur. En cas de refus, seul l’accès du véhicule pourra être refusé (13).

L’article 44 introduit une innovation importante : lorsqu’une interdiction de survol a été décidée pour un grand événement, l’administration pourra prendre une mesure préventive pour empêcher un pilote de décoller s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il entend méconnaître cette interdiction. Le dispositif dépasse donc le seul cadre des Jeux de 2030.

L’article 46 (qui crée un article L. 226-2 nouveau dans le CSI) est sans doute la disposition la plus sensible du texte. Il permet au ministre de l’intérieur de prononcer une interdiction de paraître aux abords d’un site contre une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique, alors même qu’aucune infraction n’a été commise. Le mécanisme s’inspire des MICAS (mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance) issues de la loi SILT de 2017 (14). Il s’agit d’une mesure de police administrative préventive portant atteinte à la liberté d’aller et venir ; sa constitutionnalité dépend donc de l’interprétation stricte de ses conditions. Dans sa décision du 19/03/2026, le Conseil constitutionnel l’a admise, mais sous deux réserves : l’interdiction doit tenir compte de la vie familiale et professionnelle de l’intéressé, et sa durée doit être strictement limitée à celle de l’événement, sans pouvoir excéder 12 mois.

L’article 47 prolonge l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique créée par la loi du 19/05/2023

Enfin, l’article 47 prolonge jusqu’au 31/12/2027 l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique créée par la loi du 19/05/2023 (15). Sans une telle prolongation expresse, le traitement algorithmique d’images captées par un système de vidéoprotection n’aurait pas pu être mis en œuvre, comme l’a jugé le Conseil d’État il y a quelques semaines (16). Il étend en outre l’accès aux signalements aux policiers municipaux et renforce les garanties d’évaluation indépendante du dispositif, en réponse aux critiques formulées lors de son usage pendant les Jeux de 2024. Là encore, le texte dépasse le seul horizon olympique : il préfigure un débat plus durable sur l’usage de ces technologies dans l’espace public.

La loi du 20/032026 n’est ni une simple loi technique, ni une pure reproduction des précédents de 2018 et 2023. Elle est d’abord une loi d’adaptation : adaptation d’outils éprouvés lors de Paris 2024 à une géographie de montagne, à une gouvernance dispersée et à un calendrier contraint. Mais elle est aussi, sur plusieurs points, une loi de renforcement des outils à la disposition des autorités publiques, notamment en matière de sécurité, de transparence et de contrôle.

Son architecture reste largement héritée de l’expérience parisienne. Sa singularité tient à ce qu’elle construit, pour la première fois, un véritable droit olympique d’hiver, pensé pour des territoires alpins, multi-sites, politiquement fragmentés et sans doute plus difficiles à coordonner.

Jean-Philippe Thiellay et Lucie Blancal, respectivement avocat associé et avocate au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre

(1) Loi n° 2026-201 du 20/03/2026 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

(2) Les articles 48 (pérennisation de certaines dispositions JO de 2024) et 49 (homologation de peines prévues par une loi du pays polynésienne en cas de dopage) n’ont pas de lien avec les JO de 2030.

(3) Deux lois principales ont permis de préparer les JO de 2024 : loi du 26/03/2018 et loi du 19/05/2023 sur les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

(4) Paris était la ville-hôte, ce qui n’empêchait pas certaines compétitions de se dérouler ailleurs en France.

(5) Chaque région garantit au plus un quart du solde négatif, dans la limite de 75 M€ chacune.

(6) Arrêté du 19/06/2025

(7) Le contentieux des opérations d’urbanisme et d’aménagement, des opérations foncières et immobilières ainsi que des opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique ainsi que les contentieux contractuels correspondants.

(8) Le conseil constitutionnel a jugé que ce dispositif de consultation électronique ne méconnaissait ni la Charte de l’environnement ni aucune autre exigence constitutionnelle (décision n° 2026-902 DC du 19/03/2026, points 31 à 40).

(9) Cette disposition a déjà été prévue pour des évènements similaires (Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024, Jeux Olympiques d’hiver 1992, championnat d’Europe des nations de football 2016)

(10) Décision du 19/03/2026, points 67 à 74.

(11) À propos de ce code mondial antidopage, le Conseil d’État a jugé qu’il ne produisait pas d’effets juridiques en droit interne (CE, 28/10/2009, M. S, n° 327306, aux tables du Recueil Lebon). Il s’agit donc de prévoir sa « mise en œuvre » et non sa « transposition ».

(12) Le Conseil d’État a estimé, dans son avis sur le projet de loi, que cette possibilité contribuait à la mise en œuvre de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé et de sauvegarde de l’ordre public et qu’elle ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée (Conseil d’État, Avis de l’Assemblée générale n° 409542 du 13/05/2025).

(13) Sa constitutionnalité avait été admise par le Conseil d’État au stade du projet de loi. Le Conseil constitutionnel l’a confirmé (décision du 19/03/2026, points 113 à 130).

(14) Loi n° 2017-1510 du 30/10/2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

(15) Décision du Conseil constitutionnel n° 2023-850 DC du 17/05/2023

(16) Conseil d’État, 30/01/2026, Commune de Nice, n° 506370, à mentionner aux tables du recueil Lebon.

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Lucie Blancal et Jean-Philippe Thiellay (CMS Francis Lefebvre Avocats) - ©  D.R.