PPL sport pro / Assemblée nationale : 135 amendements adoptés par la commission des Affaires culturelles

News Tank Sport - Paris - Actualité n°441841 - Publié le
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La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation (Assemblée nationale), le 12/05/2026 - ©  D.R.

La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale • L’Assemblée nationale forme, avec le Sénat, le Parlement de la Ve République française.• Son rôle principal est de débattre, d’amender et de voter les lois.• Elle siège au Palais Bourbon (Paris VII… adopte 135 amendements dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, les 12 et 13/05/2026.

Adoptée par le Sénat le 10/06/2025, après engagement de la procédure accélérée, cette PPL Proposition de loi devait initialement faire l’objet d’un examen en séance publique à la chambre basse du Parlement le 18/05/2026. Mais le retard pris dans l’examen de la loi de programmation militaire 2024-2030 a entraîné un décalage et le texte dédié au sport professionnel ne figure pas à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale jusqu’au 11/06/2026.

Le chapitre Ier qui ambitionne d’ « améliorer l’organisation du sport professionnel » a donné lieu à l’adoption de 84 amendements. 24 concernent le chapitre II visant à « mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives ». Enfin, le chapitre III voué à « renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs » fait l’objet de 27 amendements.

Retrouvez ci-dessous le contenu des principaux amendements adoptés par la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation, portés, pour la plupart, par les quatre rapporteurs que sont les députés Lionel Duparay (Droite Républicaine, Saône-et-Loire), Sophie Mette (Les Démocrates, Gironde), Véronique Riotton (Ensemble pour la République, Haute-Savoie) et Belkhir Belhaddad Vice-président de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation @ Assemblée nationale • Député de Moselle @ Assemblée nationale
(Socialistes et apparentés, Moselle).


  • Pour consulter le dossier législatif qui concerne la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, cliquez ici. 

PPL sport pro : les principaux amendements adoptés en commission des Affaires culturelles et de l’Éducation

Chapitre Ier - « Améliorer l’organisation du sport professionnel »

Article 1er AA

Extension de l’obligation d’honorabilité, au-delà des seuls dirigeants de fédération, à l’ensemble des salariés de cette dernière, à tout le moins lorsqu’il s’agit de fédérations délégataires, en raison de la mission de service public qui s’attache à leur activité.

Article 1er A

Participation, avec voix délibérative, des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une Ligue professionnelle aux instances dirigeantes de la fédération délégataire.

Suppression des alinéas 6 et 7 qui confient à l’organe collégial d’administration d’une fédération sportive délégataire la possibilité de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. La reconnaissance d’un droit de veto doit être confiée à la DNCG Direction Nationale du Contrôle de Gestion plutôt qu’à l’assemblée générale de la fédération délégataire.

Article 1er C

Responsabilité confiée aux fédérations sportives délégataires de veiller, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin.

Possibilité pour la seule Ligue professionnelle créée par une fédération de gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

Affirmation, dans le cadre de la relation fédération - Ligue professionnelle, du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la convention de subdélégation.

Article 2

Suppression de la possibilité offerte au ministre chargé des Sports de donner force exécutoire à un projet de convention entre une fédération et une Ligue qu’il aurait lui-même élaboré, en cas d’échec de la médiation, pour éviter de contraindre à tout prix les deux parties à s’entendre.

Clarification du rôle du ministre chargé des Sports dans la procédure de retrait de la subdélégation au profit d’une Ligue professionnelle. Le ministre doit pouvoir exercer un véritable pouvoir d’approbation plutôt que d’avoir la charge de démontrer le caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait.

Vincent Labrune, président de la LFP - ©  LFP

Délai porté de trois à six mois entre le retrait de la subdélégation ou son non-renouvellement et la dissolution de la Ligue professionnelle, afin de laisser le temps aux parties de débattre sereinement et de s’organiser, en sécurisant aussi davantage l’ensemble des salariés concernés.

Ajout d’un délai de trois mois entre la fin de l’éventuelle mission de médiation organisée par le ministre chargé des Sports, elle-même fixée à trois mois maximum, et la dissolution de la Ligue professionnelle.

Amendement visant à assurer la neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle du transfert du patrimoine d’une Ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire.

Évolutions du cadre législatif et réglementaire en vigueur permettant de rendre plus efficiente la régulation de l’activité des agents sportifs et de favoriser le retour à une pratique réaliste et fidèle.

Renforcement de la protection des mineurs et de la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’agent sportif en intégrant notamment cette dernière au contrôle d’honorabilité.

Article 3

Mise en place dans chaque Ligue professionnelle d’un comité de dialogue permanent composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la Ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’Instance nationale du supportérisme, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel (socios). Trois réunions par an a minima.

Article 5

Instauration d’un lot spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un événement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive, notamment un match de Ligue 1 1ère division française, 18 clubs depuis 2023-24 + Plateforme de streaming lancée par LFP Media au début de la saison 2025-26. . Cette proposition est issue du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel Délégué ministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 @ Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique (Mefsien)
en 2021.

Ligue 1+ - ©  LFP Media

Mise en place, par la Ligue professionnelle, d’une concertation avec les représentants des associations de supporters dans le cadre des négociations relatives à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle. Leur expérience est jugée utile pour définir les journées de compétition et les horaires préférentiels, dans l’intérêt de l’accessibilité du sport auprès du plus grand nombre et non plus seulement au regard de critères économiques.

Engagements en faveur de la visibilité des compétitions sportives féminines, dans le cadre d’un texte qui supprime l’obligation d’allotissement. L’amendement prévoit que les conventions relatives à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle comportent des engagements relatifs à la visibilité des compétitions féminines, notamment en matière de diffusion et de promotion.

Article 5 bis

Réservation du bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure aux chaînes gratuites de la TNT Télévision Numérique Terrestre , et non à tous les services de télévision à accès libre, pour ne pas inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le seul temps d’un événement d’importance majeure.

Article 6

Amendement de coordination permettant de créer une société commerciale pour le secteur masculin, une autre pour le secteur féminin ou une gérant concomitamment les deux secteurs.

Amendement visant à s’assurer que les statuts de la société commerciale préciseront que les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations pourront être prises sans l’accord des actionnaires autres que la fédération ou les clubs.

Philippe Diallo, président de la FFF - ©  COSMOS

Consécration du principe de « ligue ouverte », fondé sur un système de « montée » et de « descente » entre plusieurs niveaux de championnat. L’amendement explicite l’obligation pour les clubs relégués en fin de saison sportive (de la Ligue 1 à la Ligue 2 Deuxième division française (18 clubs depuis 2024-25). Aussi appelée « Ligue 2 BKT » depuis 2020. ou de la Ligue 2 en championnat de National 1 Troisième division française, 18 clubs (17 clubs en 2025-26, comme la saison précédente) ) de céder leurs actions aux clubs promus, et inversement. Au début de chaque saison sportive, chaque club disposera ainsi de droits correspondant au niveau de compétition auquel il participera. L’objectif de cet amendement est de s’assurer que le Championnat de France de Ligue 1, en particulier, ne sera jamais une « ligue fermée » se disputant toujours entre les mêmes équipes, lesquelles seraient aussi, vraisemblablement, les mieux dotées financièrement.

Inscription directement dans la loi, plutôt que via un décret ultérieur, de certains principes cardinaux auxquels les statuts de la future société de clubs ne pourront déroger, parmi lesquels :

- l’indépendance des dirigeants ;

- le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ;

- la consécration d’une action de préférence pour la fédération, lui permettant de s’opposer à des décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l’organisation et la réglementation des compétitions ;

- sans préjudice de ce droit d’opposition, la garantie que les représentants des sociétés de clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d’administration ;

- la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris des associations de supporters ;

- la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial.

Article 8

Modification des incompatibilités pour permettre au directeur général d’une société commerciale d’exercer des fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle. Le directeur général de la société Ligue 1+ (ou de toute autre société commerciale équivalente appelée à être constituée) doit pouvoir exercer, comme il le fait aujourd’hui, des fonctions de direction au sein de la société créée par la LFP Ligue de Football Professionnel, association qui gère les compétitions professionnelles françaises (Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT) pour diffuser Ligue 1+ (ou toute autre chaîne équivalente).

Soumission des dirigeants des sociétés commerciales créées en application de la présente proposition de loi aux mêmes exigences d’honorabilité que celles prévues pour les dirigeants des fédérations sportives et des ligues professionnelles, introduites par ce texte.

Chapitre II - « Mieux contrôler la gestion des Ligues et des sociétés sportives »

Article 9

Renforcement du rôle de la DNCG en cas de projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, en lui donnant la capacité de s’y opposer lorsque la situation financière de la société en question est menacée. Un autre amendement propose aussi d’étendre le mandat de la DNCG, qui pourrait par ailleurs être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées, ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l’État.

Jean-Marc Mickeler, président de la DNCG - ©  Deloitte

Inscription du principe d’aléa sportif dans le code du sport, reprenant le contenu de l’article 1er de la proposition de loi transpartisane pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel.

Octroi, également à la DNCG, de deux nouvelles prérogatives : le contrôle des mécanismes de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d’une part, et l’évaluation publique des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin, d’autre part.

Alignement des pouvoirs de contrôle de la DNCG à l’égard des agents sportifs sur ceux qu’elles possèdent déjà à l’encontre des associations et des sociétés sportives. Renforcement des obligations imposées aux agents sportifs en matière de certification de leurs comptes, y compris à l’étranger, et de transmission de ces derniers à la DNCG.

Clarification du cadre juridique permettant aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels via un salary cap et/ou une luxury tax chaque club dépassant un plafond doit verser une pénalité proportionnelle au surplus enregistré , notamment le champ des rémunérations et avantages susceptibles d’être pris en compte.

Mise en place d’un plafond limitant la masse salariale à 65 % du budget de chaque association et société sportive.

Modification des conditions dans lesquelles la DNCG peut prononcer des sanctions lorsque des écarts significatifs sont observés entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation réalisés.

Renforcement des capacités d’investigation des organismes de contrôle de gestion des fédérations et des ligues professionnelles afin qu’ils puissent disposer d’outils adaptés pour détecter les éventuels contournements des règles applicables aux agents sportifs, notamment en matière de transparence financière et d’éthique.

Renforcement de l’implication des fédérations dans le contrôle de l’implication des agents sportifs dans la lutte contre le blanchiment.

Pouvoir confié au ministre chargé des Sports de rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive, en complément de l’avis rendu par la DNCG. Cet avis du ministre des sports, rendu public, porterait sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.

Chapitre III - « Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs »

Article 10

Reconnaissance de la qualité d’ayant droit susceptible de saisir le président du tribunal judiciaire aux personnes morales étrangères qui organisent des compétitions sportives, notamment les organisateurs de championnat étranger (comme LALIGA Ligue espagnole de football professionnel, nouvelle appellation avec les six lettres en majuscule depuis 2023-24 ) et le CIO Comité International Olympique (International Olympic Committee, IOC) .

Renforcement du rôle de l’Arcom Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, née le 01/01/2022 de la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres… face aux risques de surblocage liés à la mise en œuvre de mesures de blocage automatisé et reconnaissance d’un pouvoir de sanction pécuniaire lui étant attribué pour lui permettre de répondre à l’absence de coopération de certains intermédiaires techniques dans la lutte contre le piratage.

Inclusion des influenceurs dans le périmètre du nouvel article L. 333-13 du code du sport (créé par l’article 10 de la PPL) qui sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation des ayants droit. Toute promotion d’un tel service leur est également interdite.

Événement APPS dédié à la lutte anti-piratage, à Paris le 23/03/2026 - ©  Federico Pestellini

Article 10 bis

Introduction d’une interdiction administrative de jeux à l’encontre des parieurs qui harcèlent les sportifs ou leur entourage avant, pendant ou après le déroulement d’une rencontre.

Renforcement de la protection des 18‑25 ans en diminuant la fréquence à laquelle ils pourront notamment rehausser leurs limites de dépôts et de mises. Une telle règle existe déjà en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse.

Autorisation de la publicité virtuelle lors de la diffusion de compétitions ou manifestations sportives dans le cadre d’une expérimentation. La mise en œuvre et le suivi de cette expérimentation seraient assurés par une commission coprésidée par le ministre chargé de la Culture et le ministre chargé des Sports. À l’issue de l’expérimentation, cette commission remettrait un rapport au Parlement pour en dresser le bilan.

Article 11 bis

Délai porté de trois à six mois à compter de la promulgation de la loi pour prononcer la dissolution de la LFP, en raison des conséquences juridiques, sociales et matérielles de la transition vers le nouveau modèle de gouvernance organisé par cette proposition de loi, afin de donner davantage de temps à la FFF Fédération Française de Football pour assurer la transition organisationnelle et juridique entre la Ligue et la nouvelle société de clubs.

Les rapporteurs Sophie Mette, Lionel Duparay, Belkhir Belhaddad et Véronique Riotton, le 12/05/2026 - ©  News Tank

Simplification du transfert des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées de la ligue professionnelle dissoute vers la nouvelle société commerciale, sans transiter par la fédération délégataire. En ce qui concerne les salariés de la LFP, la rédaction proposée vise à prévoir les modalités de traitement des différents cas de figure qui se présenteront : certains salariés se consacrant entièrement aux prérogatives actuelles de la ligue seront subdéléguées à la société peuvent lui être transférés directement ; ceux qui exercent des tâches se rapportant à des prérogatives qui ne seront pas subdéléguées à la société seront transférés à la fédération ; les salariés qui ne relèvent pas du deuxième cas envisagé, mais éventuellement du premier et qui fournissent actuellement à la société LFP Media Société commerciale filiale de la Ligue de Football Professionnel créée en juillet 2022 « dans le cadre d’un partenariat stratégique avec la société d’investissement CVC. » des services nécessaires à son fonctionnement courant (finances, ressources humaines, communication, systèmes d’information, etc.) pourront lui être transférés directement ; enfin, certains salariés dont le cas est plus complexe pourront être transférés à la fédération, celle-ci fournissant alors à la société des services rémunérés lui permettant d’exercer les prérogatives subdéléguées ou d’assurer son fonctionnement courant. Enfin, cet amendement entoure d’un certain nombre de garanties le transfert à la société commerciale des biens immobiliers de la Ligue professionnelle. La société ne pourra pas les céder sans l’accord de la fédération. Si leur cession est autorisée, le produit correspondant sera réparti entre la fédération, les clubs et la société exactement comme le produit de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions.

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La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation (Assemblée nationale), le 12/05/2026 - ©  D.R.